Chaque exposé au risque par l’acteur de la construction, qu’il soit partenaire, ressource, fournisseur, client, utilisateur ou un quelconque concerné peut revendiquer le droit à la sécurité. Cependant, ce droit ne peut être respecté que par la prévention des risques professionnels qui elle, est le devoir de tous. Si l’acteur de la construction est le premier concerné, chaque acteur a son propre rôle à jouer. Le juge veille à ce que chacun accomplisse ce devoir et, au besoin, oblige le fautif à réparer les dommages causés par son fait au titre de sa responsabilité civile, et le sanctionne à raison de sa responsabilité pénale. Que ce soit sur le plan civil ou sur le plan pénal, la sécurité – invention de la jurisprudence dans divers contrats d’adhésion – est qualifiée d’obligation de résultat([1]) : en dehors du cas de force majeure elle n’est donc pas négociable.
La responsabilité de l’observation des règles de sécurité et de prévention des risques professionnels n’est pas une obligation à la charge des seuls chefs d’entreprises, ou de leurs délégataires de droit ou de fait, mais elle oblige tous les acteurs concourant à la réalisation des ouvrages. Les maîtrises d’ouvrage, les maîtrises d’œuvre, leurs assistants, les entreprises, leurs cotraitants, leurs sous-traitants et les coordonnateurs de sécurité et de protection de la santé ont tous la responsabilité de mettre les principes généraux de prévention en œuvre, tant au cours de la phase de conception d’étude et d’élaboration du projet, que pendant la réalisation des ouvrages.
Dr Abdelmajid EL HOR
IMSGA (Troyes 2010)
[1] Il s’agit de l’obligation de garantir la sécurité des personnes et des biens qui ne se limite pas aux consommateurs (v. L’application de la loi du 19 mai 1988 relative à la responsabilité du fait des produits dans les rapports entre professionnels, Batteur, Annick, Les Petites Affiches, n° 200, 08/10/2001, pp. 5-17).